1. L'exploitant d'aérodrome identifie une fonction au sein de son organisation spécifiquement chargée de développer et de maintenir le système de gestion de la sécurité et qui rende compte directement au dirigeant responsable. Cette fonction est indépendante de l'encadrement opérationnel. Dans le cas d'une organisation dont la taille ne le permet pas, l'exploitant d'aérodrome s'assure que les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité sont complétées par des moyens indépendants de l'encadrement opérationnel.
Arrêté du 19 avril 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteArrêté du 19 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000024036737
Texte parentLEGITEXT000024036729
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