1. I. ― Les coefficients de bouclage pour les demandes effectuées aux guichets de la première période de livraison et des 1er janvier des années 2012 à 2015, ainsi qu'à tous les guichets postérieurs jusqu'au guichet pour la période commençant le 1er janvier 2024 non inclus, sont :
2. 0,932 pour la première période de livraison ;
3. 0,932 pour le 1er janvier 2012 ;
4. 0,992 pour le 1er janvier 2013 ;
5. 0,961 pour le 1er janvier 2014 ;
6. 0,964 à partir du 1er janvier 2015.
7. Ces coefficients de bouclage sont utilisés pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.
8. II. ― Pour les demandes effectuées aux guichets des 1er juillet 2012,2013 et 2014, la CRE effectue ses calculs de quantités de produits théoriques définies au I de l'article 4 sur la base de coefficients de bouclage intermédiaires. Leur valeur est fixé à :
9. 0,968 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2012 ;
10. 0,977 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2013 ;
11. 0,962 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2014.
12. Ces coefficients de bouclage intermédiaires ne seront pas utilisés pour le calcul des quantités de produit théoriques décrites au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé.
13. III. ― Le coefficient de bouclage pour les demandes effectuées pour les périodes de livraison commençant à compter du 1er janvier 2024, est de 0,844. Ce coefficient de bouclage est utilisé pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.