Arrêté du 12 mai 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 mai 2011.

TexteArrêté du 12 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024037877
Texte parentLEGITEXT000024037870
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 mai 2011 (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Le concours professionnel prévu à l'article 12 du décret du 30 décembre 2010 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

2. I. ― Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 3 heures ; coefficient 3) :

3. Un ou plusieurs cas pratiques en rapport avec les missions et l'organisation de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

4. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit :

5. ― le nombre de points nécessaires pour prendre part à l'épreuve orale d'admission ;

6. ― la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

7. II. ― Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 5) :

8. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

9. Le candidat remet un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

10. Le modèle de dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnel, après établissement de la liste d'admissibilité.

11. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

12. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury qui pose des questions au candidat.

13. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

14. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024037877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.