1. Les épreuves écrite et orale sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient de l'épreuve.
Arrêté du 12 mai 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 mai 2011.
TexteArrêté du 12 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024037879
Texte parentLEGITEXT000024037870
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