Arrêté du 22 septembre 2004 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2004 au 1er mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024038202
Texte parentLEGITEXT000024038141
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 septembre 2004 (version du 7 octobre 2004)Légifrance →

1. Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme d'études spécialisées complémentaires sont chargés, après concertation, de formuler des propositions :

2. a) Aux unités de formation et de recherche de médecine en ce qui concerne le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;

3. b) Aux différentes commissions de subdivision d'agrément des stages, prévues à l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé en ce qui concerne les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :

4. 1. L'encadrement et les moyens pédagogiques ;

5. 2. Le degré de responsabilité des internes ;

6. 3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

7. En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées complémentaires se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun de stage.

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