Arrêté du 22 septembre 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024059547
Texte parentLEGITEXT000024038141
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la commission interrégionale de coordination du diplôme concernéassiste l'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré.

3. Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 7 se fonde sur :

4. -la validation de l'ensemble de la formation théorique ;

5. -la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage et par les fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

6. -les appréciations de l'enseignant coordonnateur local ;

7. -l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.