Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2004 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024038210
Texte parentLEGITEXT000024038141
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 septembre 2004 (version du 7 octobre 2004)Légifrance →
1. La commission interrégionale, instituée pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, comprend :
2. Le professeur d'université-praticien hospitalier chargé de coordonner pour chaque interrégion l'organisation des enseignements théoriques et pratiques ;
3. Au moins trois personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires, titulaires, dont deux de la discipline, désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine organisant conjointement les enseignements. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.
4. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, la commission se réunit au moins une fois par an.
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