Arrêté du 22 septembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024059536
Texte parentLEGITEXT000024038141
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 septembre 2004 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté.

2. Les internes prennent une inscription administrative annuelle auprès de l'université de la subdivision dont ils relèvent, selon les règles fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine et approuvées par le président de l'université concernée.

3. Pour pouvoir s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième stage de l'internat, un stage spécifique à ce diplôme.

4. L'inscription à deux diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I ou à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II et à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I est autorisée sous réserve de l'accord des coordonnateurs interrégionaux des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés, qui consultent préalablement les coordonnateurs locaux des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés.

5. Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires qu'avec l'autorisation du ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.