1. Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté du 22 septembre 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2004.
TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024038201
Texte parentLEGITEXT000024038141
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