Arrêté du 22 septembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024059538
Texte parentLEGITEXT000024038141
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 septembre 2004 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont proposées, pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, par la commission interrégionale de coordination du diplôme, qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

2. Elle entend, à titre consultatif, un étudiant candidat au diplôme d'études spécialisées complémentaires, inscrit dans une des universités de l'interrégion, désigné par la ou les organisations syndicales ou associatives représentant les internes en médecine.

3. Les propositions de la commission interrégionale sont soumises pour avis au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, avant d'être transmises pour délibération aux conseils d'unité de formation et de recherche de l'interrégion. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de l'interrégion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.