Arrêté du 22 septembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024059550
Texte parentLEGITEXT000024038141
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 septembre 2004 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées complémentaire qu'il postule.

2. Il peut, en relation avec l'enseignant coordonnateur interrégional, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné, autoriser les candidats à accomplir la totalité ou trois stages de leur formation durant l'internat, lorsque les obligations de formation pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé le permettent, ou après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.