Arrêté du 21 mars 2011 · Article

Article I

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 26 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000024039476
Texte parentLEGITEXT000024038445
Référencearticle I de l'arrêté du 21 mars 2011 (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. CLASSE DE PERFORMANCES 3

2. OPS 3.540 Généralités

3. (a) L'exploitant doit s'assurer que :

4. (1) Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 sont certifiés en catégorie A ou B ;

5. (2) Les opérations ne sont conduites que depuis ou vers des héliports et sur des routes, zones et itinéraires de déroutement contenus dans des environnements non hostiles, sauf pour les phases de décollage et d'atterrissage tel que prévu au (b) ci-dessous et sauf pour les opérations approuvées conformément au paragraphe OPS 3.005 (e) qui peuvent être effectuées dans un environnement hostile.

6. (b) Un exploitant peut conduire des opérations de/vers un héliport situé en dehors d'un environnement hostile habité avec un temps d'exposition durant les phases de décollage et d'atterrissage :

7. (1) Durant le décollage ; avant d'atteindre Vy ou 200 ft au-dessus de la surface de décollage ; ou

8. (2) Durant l'atterrissage ; en dessous de 200 ft au-dessus de la surface d'atterrissage,

9. à condition que l'exploitant ait reçu de l'Autorité l'approbation nécessaire conformément à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.517 (a).

10. (c) L'exploitant doit s'assurer que les opérations ne sont pas conduites :

11. (1) Hors de la vue de la surface ;

12. (2) De nuit ;

13. (3) Lorsque le plafond est inférieur à 600 ft ; ou

14. (4) Lorsque la visibilité est inférieure à 800 m.

15. OPS 3.545 Décollage

16. L'exploitant doit s'assurer que :

17. (a) La masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée pour un stationnaire dans l'effet de sol, tous les groupes motopropulseurs fonctionnant à la puissance de décollage. Si les conditions sont telles qu'un stationnaire dans l'effet de sol n'est pas susceptible d'être établi, la masse au décollage ne doit pas dépasser la masse maximale au décollage spécifiée pour un stationnaire hors effet de sol, tous les groupes motopropulseurs fonctionnant à la puissance de décollage ;

18. (b) En cas de défaillance de groupe motopropulseur, l'hélicoptère peut effectuer un atterrissage forcé en sécurité, sauf s'il est exploité conformément à l'allégement contenu dans le paragraphe 3.540 (b).

19. OPS 3.550 En route

20. L'exploitant doit s'assurer que :

21. (a) L'hélicoptère peut, tous groupes motopropulseurs fonctionnant à la puissance maximale continue spécifiée, poursuivre le vol le long de la route prévue, ou d'un itinéraire de déroutement programmé, sans descendre, en quelque point que ce soit, en dessous de l'altitude minimale de vol appropriée ;

22. (b) Et, en cas de défaillance de groupe motopropulseur, l'hélicoptère peut effectuer un atterrissage forcé en sécurité sauf pour les opérations approuvées conformément au paragraphe OPS 3.005 (e).

23. OPS 3.555 Atterrissage

24. L'exploitant doit s'assurer que :

25. (a) La masse à l'atterrissage, à l'heure estimée d'atterrissage, ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée pour un stationnaire dans l'effet de sol, avec tous les groupes motopropulseurs fonctionnant à la puissance de décollage. Si les conditions sont telles qu'un stationnaire dans l'effet de sol n'est pas susceptible d'être établi, la masse à l'atterrissage ne doit pas dépasser la masse maximale à l'atterrissage spécifiée pour un stationnaire hors effet de sol, tous les groupes motopropulseurs fonctionnant à la puissance de décollage ;

26. (b) En cas de défaillance de groupe motopropulseur, l'hélicoptère peut effectuer un atterrissage forcé en sécurité, sauf s'il est exploité conformément à l'allégement contenu dans le paragraphe 3.540 (a) (2) ou 3.540 (b) ou l'appendice 1 au paragraphe 3.005 (e).

Aller plus loin

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