1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :
2. 1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ;
3. 2° Le budget et ses modifications ;
4. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5. 4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;
6. 5° Les tarifs, notamment les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de l'établissement public ;
7. 6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les actions en justice et les transactions ;
10. 9° Les prises, extensions et cessions de participations ainsi que la création de filiales ;
11. 10° Les concessions ;
12. 11° Catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
13. 12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ;
14. 13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
15. 14° Le rapport annuel d'activité.
16. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 7° et au 8° dans les conditions qu'il détermine.
17. Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.