1. L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.
Décret n°2011-557 du 20 mai 2011 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 23 mai 2011 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-557 du 20 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000024044865
Texte parentLEGITEXT000024044837
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.