Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

TexteDécret n°2011-559 du 20 mai 2011
Rattachement
SECTION 1 : CONCOURS D'ANIMATEUR TERRITORIAL
  1. CHAPITRE IER : NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS EXTERNES, DES CONCOURS INTERNES ET DES TROISIEMES CONCOURS
  2. SECTION 1 : CONCOURS D'ANIMATEUR TERRITORIAL
IdentifiantLEGIARTI000036669397
Texte parentLEGITEXT000024045044
Référencearticle 3 du décret n°2011-559 du 20 mai 2011 (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Les concours internes de recrutement des animateurs territoriaux comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. Pour le concours interne, l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : trois heures ; coefficient 1).

3. Pour le concours interne spécial, l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation périscolaire permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : trois heures ; coefficient 1).

4. Pour le concours interne, l'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

5. Pour le concours interne spécial, l'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat qui présente son parcours professionnel au sein de la communauté éducative auprès des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines et permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-153 du 1er mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours organisés à compter de l'année 2018.

Aller plus loin

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