Décret n°2011-556 du 20 mai 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-556 du 20 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024045243
Texte parentLEGITEXT000024045233
Référencearticle 1 du décret n°2011-556 du 20 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

2. « TITRE V

3. « DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier, II ET IV

4. « Chapitre unique

5. « Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes

6. « Art. 310 G bis.-Lorsque, en application des dispositions des I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts, le ministre chargé du budget envisage de suspendre les avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit d'un organisme, il en informe celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. « L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour présenter, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, ses observations écrites et, à sa demande, ses observations orales. « Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées, le ministre chargé du budget dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration ou du rapport prévus respectivement aux I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts pour décider la suspension ou le maintien des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. « L'arrêté de suspension précise les motifs de la décision prise ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme peut déposer une demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux ainsi suspendus. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. « La décision de ne pas suspendre les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa est notifiée par lettre simple. « Art. 310 G ter.-La demande mentionnée aux 1 et 2 du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts tendant au rétablissement des avantages fiscaux attachés aux dons et legs est adressée à la direction générale des finances publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. « Cette demande est transmise, dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception, à la Cour des comptes pour avis. « Art. 310 G quater.-Lorsque le ministre chargé du budget rétablit le bénéfice des avantages fiscaux suspendus, sa décision est notifiée à l'organisme par lettre simple dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois mentionné au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts. « La décision abrogeant l'arrêté de suspension prévu au quatrième alinéa de l'article 310 G bis est publiée au Journal officiel de la République française. « Art. 310 G quinquies.-Lorsque le ministre chargé du budget rejette la demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux suspendus, sa décision motivée est notifiée à l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
    Divisions : Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV ; Chapitre unique : Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes ; Art. 310 G bis ; Art. 310 G ter ; Art. 310 G quater ; Art. 310 G quinquies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024045243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.