1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°2011-558 du 20 mai 2011 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-558 du 20 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000024045355
Texte parentLEGITEXT000024045331
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