1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2011-558 du 20 mai 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-558 du 20 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000024045360
Texte parentLEGITEXT000024045331
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