1. Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur régi par le présent décret.
Décret n°2011-558 du 20 mai 2011 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-558 du 20 mai 2011
RattachementCHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000024045364
Texte parentLEGITEXT000024045331
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