Arrêté du 13 mai 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

TexteArrêté du 13 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000037808075
Texte parentLEGITEXT000024046078
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 mai 2011 (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Si un représentant du personnel militaire membre du conseil constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un personnel militaire qui met en œuvre les dispositions relatives au droit de retrait prévues à l'article 5 du décret du 26 août 2010 susvisé, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant (personnel d'encadrement du militaire concerné) et le chargé de prévention et consigne cet avis par écrit sur un registre spécial détenu auprès du chef d'organisme.

2. Le chef d'organisme assisté du chargé de prévention et en compagnie du membre représentant le personnel militaire ayant signalé le danger conduit aussitôt une enquête puis prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation rencontrée. Il informe le conseil des décisions prises.

3. En cas de divergences sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, l'inspection du travail, l'inspection générale de la gendarmerie nationale et la sous-direction de l'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale sont informés de cette réunion et peuvent y assister.

4. Après avoir pris connaissance des avis émis par les membres du conseil, le chef d'organisme arrête les mesures à prendre.

5. Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est coté et ouvert au timbre du conseil. Il est tenu sous la responsabilité du chef d'organisme et reste à la disposition des membres du conseil consultatif d'hygiène et de sécurité, de l'inspection du travail, des inspecteurs santé et sécurité au travail, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de la sous-direction de l'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale.

6. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef d'organisme y sont également portées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037808075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.