1. Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. A cet effet, il peut faire toutes propositions portant sur les possibilités d'améliorer la lutte contre ces risques ainsi que sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux effectués et l'aménagement des postes de travail. En outre, il procède à l'évaluation des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes, participe à la lutte contre les risques psychosociaux et les risques infectieux en liaison avec les conditions de travail. Il est associé à la prévention des accidents de trajet.
Arrêté du 13 mai 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.
TexteArrêté du 13 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000037808067
Texte parentLEGITEXT000024046078
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