Arrêté du 5 mai 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mai 2011.

TexteArrêté du 5 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024046332
Texte parentLEGITEXT000024046308
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mai 2011 (version du 22 mai 2011)Légifrance →

1. Pour les personnels relevant du décret du 18 octobre 1989 susvisé affectés au sein de la gendarmerie nationale dans la zone de défense par le ministre de la défense en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, sont déléguées aux commandants de régions de gendarmerie, commandant la zone de défense, les décisions concernant les domaines suivants :

2. 1° Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles ;

3. 2° Avancement d'échelon ;

4. 3° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé ;

5. 4° Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

6. 5° Congés :

7. ― congés prévus aux articles 34 (sauf le 1°), 40 bis et 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis ;

8. ― congé pour accident du travail et maladie professionnelle ;

9. ― congé bonifié accordé en application du décret du 20 mars 1978 susvisé ;

10. ― congé au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre et de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

11. 5° bis Réintégration après congé octroyé en vertu du 5°, sans changement d'affectation ;

12. 6° Temps partiel thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

13. 7° Imputabilité au service des accidents et maladies professionnelles ;

14. 8° Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnelle ;

15. 9° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques, et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;

16. 10° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

17. 11° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;

18. 12° Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même corps et sans changement de service ;

19. 13° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;

20. 14° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévues par les articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

21. 14° bis Réintégration après disponibilité octroyée en vertu du 14°, sans changement d'affectation ;

22. 15° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge au titre de la loi du 18 août 1936, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

23. 16° Décision d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité prévue par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée ;

24. 17° Décision d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante, au titre des dispositions de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, notamment son article 41, et des dispositions de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, notamment son article 96 ;

25. 18° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze.

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