Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 octobre 2003 (version du 25 mai 2011)Légifrance →
1. Le titre professionnel de carreleur est créé.
2. Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.
3. Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 233 s (code NSF).
4. Le titre professionnel de carreleur est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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