Arrêté du 8 avril 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mai 2011.

TexteArrêté du 8 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000024059314
Texte parentLEGITEXT000024059290
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 25 mai 2011)Légifrance →

1. I. ― Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l'ensemble de l'installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante :

2. a) Lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation ;

3. b) Lorsqu'il est impossible d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point a, ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable.

4. II. - Lorsque des données font défaut, le préfet exige de l'exploitant qu'il justifie dûment toute lacune.

5. L'exploitant, avant la vérification par le vérificateur ou au plus tard au moment de cette vérification, remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes basées notamment sur les meilleures pratiques de l'industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes.

6. Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles.

7. Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d'approximation en multipliant l'apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur. En l'absence de données concernant l'efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l'apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.