Arrêté du 8 avril 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mai 2011.

TexteArrêté du 8 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000024059316
Texte parentLEGITEXT000024059290
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 25 mai 2011)Légifrance →

1. La demande d'affectation de quotas est examinée par le préfet qui peut demander tout complément à l'exploitant ou établir un projet d'affectation qui est transmis au ministre chargé de l'environnement sous forme de fiche d'affectation. Celui-ci peut, si nécessaire, réexaminer le projet d'affectation.

2. La fiche d'affectation contient, pour chaque installation :

3. a) L'identification de l'installation et de ses limites, au moyen du code d'identification d'installation du journal indépendant des transactions dans la communauté (CITL) ;

4. b) L'identification de chacune des sous-installations que comprend l'installation ;

5. c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, la capacité installée initiale, ainsi que les volumes de production annuels du produit concerné durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ;

6. d) Pour chaque installation et sous-installation, des informations permettant de déterminer si cette installation ou sous-installation fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission européenne du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone ;

7. e) Pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020 ;

8. f) En plus des informations indiquées au point d, pour les sous-installations qui ne sont pas utilisées pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE précitée, les nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, diminuant chaque année en quantités égales pour passer de 80 % de la quantité en 2013 à 30 % en 2020 ;

9. g) Pour chaque installation, les quantités annuelles totales provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020.

10. Le ministre chargé de l'environnement établit une liste d'installations contenant les informations citées ci-dessus. Dans la liste sont également identifiés tous les producteurs d'électricité produisant de la chaleur ainsi que les petites installations, qui peuvent être exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 27 de la directive 2003/87/CE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.