Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mai 2011.

TexteDécret n°2011-566 du 24 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024069789
Texte parentLEGITEXT000024069779
Référencearticle 2 du décret n°2011-566 du 24 mai 2011 (version du 26 mai 2011)Légifrance →

1. I. ― Le montant maximal de l'aide est fixé à 7 500 euros par chambre.

2. Toutefois, à l'exception des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce montant est limité à 6 500 euros par chambre pour les opérations qui concernent des hôtels dont le classement prévu à l'article L. 311-6 du code du tourisme est inférieur à trois étoiles, à la date à laquelle l'aide est demandée, et qui n'ont pas pour objet d'améliorer le classement de l'établissement concerné.

3. II. ― Le montant maximal de l'aide accordée à l'exploitant est fixé proportionnellement au nombre de chambres rénovées.

4. Ce montant est réduit, le cas échéant, afin que le montant total des aides accordées, quelle que soit leur nature, respecte les plafonds d'intensité des aides communautaires à finalité régionale fixés, conformément au régime-cadre exempté de notification n° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale, pris en application du règlement du 6 août 2008 susvisé, respectivement :

5. 1° Pour la Guyane, à 60 % pour les grandes entreprises, 70 % pour les entreprises moyennes et 80 % pour les petites entreprises ;

6. 2° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, à 50 % pour les grandes entreprises, 60 % pour les entreprises moyennes et 70 % pour les petites entreprises.

7. Les plafonds d'intensité des aides communautaires fixés pour la Guyane s'appliquent aux travaux concernant les établissements hôteliers situés à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

8. Les petites, moyennes et grandes entreprises mentionnées aux alinéas précédents s'entendent au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

9. III. ― Dans la limite du montant maximal ainsi défini, le montant individuel de l'aide accordée à l'exploitant est fixé par le préfet, en tenant compte de l'intérêt économique et social du projet pour le territoire, apprécié notamment au regard de son adéquation à la politique locale d'aménagement du territoire, de son effet sur la qualité de l'offre touristique et de sa contribution aux objectifs de la politique de développement touristique local.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024069789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.