1. Pour les fonctionnaires de catégorie A, B ou C n'ayant pas effectué la totalité de leur carrière dans des fonctions de surveillance ou dans la catégorie active, la majoration de pension de retraite résultant de l'intégration de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis dans des fonctions de surveillance ou dans la catégorie active.
Décret n°2011-572
du 24 mai 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
TexteDécret n°2011-572
du 24 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024072026
Texte parentLEGITEXT000024072021
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