Arrêté du 29 avril 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.

TexteArrêté du 29 avril 2011
RattachementTITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000024074124
Texte parentLEGITEXT000024074098
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 avril 2011 (version du 28 mai 2011)Légifrance →

1. L'examen professionnel de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport, à l'aide d'un dossier à caractère administratif ne pouvant excéder trente pages. Ce dossier peut comporter des graphiques et des données chiffrées (durée : 3 heures ; coefficient 1).

3. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

4. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé par le candidat de son parcours professionnel d'une durée de cinq minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

5. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'établissement ou à l'administration dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 2).

6. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) n'est pas noté.

7. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

8. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

9. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024074124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.