1. Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
Arrêté du 17 mai 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.
TexteArrêté du 17 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024076791
Texte parentLEGITEXT000024076776
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