1. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code.
Arrêté du 17 mai 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.
TexteArrêté du 17 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024076794
Texte parentLEGITEXT000024076776
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