LOI n°2011-590 du 26 mai 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mai 2011.

TexteLOI n°2011-590 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024082066
Texte parentLEGITEXT000024082056
Référencearticle 2 de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 (version du 29 mai 2011)Légifrance →

1. Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

2. Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités d'accès ou d'usage.

3. Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis à l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

4. Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024082066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.