1. Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3.
LOI n°2011-590 du 26 mai 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 mai 2011.
TexteLOI n°2011-590 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024082064
Texte parentLEGITEXT000024082056
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