1. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l'éditeur, tel que défini à l'article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l'importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d'animation, de médiation et de conseil auprès du public.
LOI n°2011-590 du 26 mai 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 mai 2011.
TexteLOI n°2011-590 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024082079
Texte parentLEGITEXT000024082056
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