Arrêté du 27 mai 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2011.

TexteArrêté du 27 mai 2011
RattachementTITRE IER : CYCLES DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000024082424
Texte parentLEGITEXT000024082412
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mai 2011 (version du 30 mai 2011)Légifrance →

1. En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés.

2. Les taux des bonifications sont fixés comme suit :

3. ― heure de nuit (de 22 heures à 7 heures) : 20 % ;

4. ― heure de dimanche (du samedi, 18 heures, au lundi, 7 heures) : 10 % ;

5. ― heure de jour férié (de la veille, 18 heures, au lendemain, 7 heures) : 10 %.

6. Les bonifications se cumulent entre elles.

7. Sur les postes de travail comportant de telles sujétions, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 466 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024082424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.