RattachementTITRE II : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES CYCLES DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000024082421
Texte parentLEGITEXT000024082412
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 mai 2011 (version du 30 mai 2011)Légifrance →
1. Le temps de travail peut être organisé dans le cadre d'un horaire variable, après consultation du comité technique. L'organisation des horaires variables comprend des plages horaires de présence obligatoire des agents ne pouvant être inférieures à deux heures avant et deux heures après la pause méridienne.
2. Un dispositif de crédit-débit permet le report d'heures de travail d'une période de référence sur l'autre dans la limite de douze heures pour une période de référence d'un mois.
3. Les heures ainsi reportées ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journée ou journée complète. Cette récupération est limitée à une journée par période de référence d'un mois et doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence.
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