1. L'astreinte est mise en place sur décision du directeur départemental. Les principes du recours à l'astreinte sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent. La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents quinze jours calendaires, au moins, avant le début effectif de l'astreinte.
Arrêté du 27 mai 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mai 2011.
TexteArrêté du 27 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024082454
Texte parentLEGITEXT000024082448
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