1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-605 du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000024097192
Texte parentLEGITEXT000024097163
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