Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-605 du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000024097206
Texte parentLEGITEXT000024097163
Référencearticle 23 du décret n°2011-605 du 30 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur de 1re classe et d'éducateur hors classe, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe et d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe.

2. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

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