Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n°2011-605 du 30 mai 2011
Rattachement
SECTION 2 : EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2E CLASSE
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 2 : EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2E CLASSE
IdentifiantLEGIARTI000026485198
Texte parentLEGITEXT000024097163
Référencearticle 9 du décret n°2011-605 du 30 mai 2011 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. I.-Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 50 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2. Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.

3. II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés au I est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026485198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.