Arrêté du 31 mars 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 31 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE II : EXIGENCES SYSTEME QUALITE
  1. DEUXIÈME PARTIE : LANCEMENT D'UN OBJET SPATIAL ET RETOUR SUR TERRE DES ÉLÉMENTS DE LANCEUR
  2. TITRE II : DOSSIER TECHNIQUE
  3. CHAPITRE II : EXIGENCES SYSTEME QUALITE
IdentifiantLEGIARTI000045268549
Texte parentLEGITEXT000024098339
Référencearticle 11 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Assurance qualité.

2. 1. L'opérateur de lancement doit mettre en œuvre et gérer, pour la conduite de l'opération spatiale, un système de management de la qualité ainsi que des normes internes et des dispositions de gestion de la qualité . Ce système de management doit traiter de l'assurance qualité, de la sûreté de fonctionnement, de la gestion de configuration et de la conduite des travaux.

3. 2. Le système spatial doit être conçu, produit, intégré et mis en œuvre de manière à maîtriser les risques induits par les activités critiques. Une activité est critique si une erreur humaine ou une défaillance de moyens utilisés augmente les risques de dommage aux personnes durant l'opération de lancement.

4. 3. Un système de surveillance et de maîtrise des dérives de fabrication et de mise en œuvre doit être mis en place. Ce système doit permettre la traçabilité des faits techniques et organisationnels affectant les activités d'ingénierie et de production.

5. 4. Le système de management de la qualité doit traiter, en particulier, des faits techniques ou d'organisation suivants :

6. ― les écarts (anomalies, évolutions) par rapport à la configuration (définition, processus de production et mise en œuvre du système de lancement) ayant fait l'objet de l'autorisation ou, le cas échéant, de la licence ;

7. ― les écarts (anomalies, évolutions) issus de l'exploitation des paramètres enregistrés en vol susceptibles de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'autorisation ou le cas échéant la licence ont été acquises.

8. 5. La description et la justification du comportement du lanceur ainsi que la définition des matériaux utilisés doivent être conservés jusqu'à la fin de l'opération spatiale concernée. A l'issue de celle-ci, ces éléments sont transmis au Centre national d'études spatiales avec la description de l'état atteint.

Nota : Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 23 février 2022 (NOR : ECOJ2206379A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045268549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.