Arrêté du 31 mars 2011 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteArrêté du 31 mars 2011
Rattachement
SECTION 4 : EXIGENCES LIÉES A LA RETOMBÉE SUR TERRE ET A LA RÉCUPÉRATION D'ÉLÉMENTS DE LANCEURS RÉUTILISABLES
  1. DEUXIÈME PARTIE : LANCEMENT D'UN OBJET SPATIAL ET RETOUR SUR TERRE DES ÉLÉMENTS DE LANCEUR
  2. TITRE II : DOSSIER TECHNIQUE
  3. CHAPITRE III : EXIGENCES TECHNIQUES SPECIFIQUES POUR LES OPERATIONS DE LANCEMENT
  4. SECTION 4 : EXIGENCES LIÉES A LA RETOMBÉE SUR TERRE ET A LA RÉCUPÉRATION D'ÉLÉMENTS DE LANCEURS RÉUTILISABLES
IdentifiantLEGIARTI000049885991
Texte parentLEGITEXT000024098339
Référencearticle 24 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Objets flottants, épaves et récupération d'éléments du lanceur.

2. 1. Tout lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de telle sorte que ses étages propulsifs prévus pour retomber sur Terre ne présentent pas de risque technique consécutif à la création d'un objet flottant ou d'une épave maritime. Les épaves et objets flottants ne doivent pas constituer, ni menacer de constituer, un obstacle ou un danger pour la navigation, la pêche ou l'environnement, ni un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une rade, ni un danger durable sur le littoral maritime .

3. 2. Lorsque des étages doivent être récupérés sur zone, leur dispositif de neutralisation doit être inhibé après séparation nominale. Ce dispositif doit pouvoir être remis en sécurité avant toute manutention de récupération.

4. 3. Lorsque des étages font l'objet d'une récupération sur site, leur dispositif de neutralisation doit être inhibé à un instant de la phase de récupération, qui minimise le risque de faire une victime au sol. L'opérateur doit définir cet instant et justifier ce choix.

5. Le dispositif de neutralisation doit pouvoir être remis en sécurité avant toute manutention sur Terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049885991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.