Arrêté du 31 mars 2011 · Article

Article 41-1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteArrêté du 31 mars 2011
Rattachement
Section 3 : Prévention des collisions
  1. TROISIÈME PARTIE : MAITRISE ET RETOUR SUR TERRE D'UN OBJET SPATIAL OU D'UN GROUPE D'OBJETS SPATIAUX COORDONNÉS
  2. TITRE II : DOSSIER TECHNIQUE
  3. CHAPITRE III : EXIGENCES TECHNIQUES COMMUNES AUX OPÉRATIONS DE MAITRISE EN ORBITE
  4. Section 3 : Prévention des collisions
IdentifiantLEGIARTI000049878755
Texte parentLEGITEXT000024098339
Référencearticle 41-1 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Capacité anti collision.

2. Les systèmes spatiaux d'objets manœuvrants doivent disposer d'une capacité opérationnelle à détecter un risque de collision et le gérer soit en effectuant eux-mêmes une manœuvre d'évitement télécommandée ou autonome avec l'objet secondaire, soit en assurant une coordination avec le centre de contrôle de l'objet secondaire lorsque celui-ci est contrôlé afin de décider le ou lesquels des objets effectuera une telle manœuvre. La trajectoire post manœuvre doit permettre de réduire substantiellement le risque de collision initial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049878755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.