TROISIÈME PARTIE : MAITRISE ET RETOUR SUR TERRE D'UN OBJET SPATIAL OU D'UN GROUPE D'OBJETS SPATIAUX COORDONNÉS
TITRE II : DOSSIER TECHNIQUE
CHAPITRE III : EXIGENCES TECHNIQUES COMMUNES AUX OPÉRATIONS DE MAITRISE EN ORBITE
Section 3 : Prévention des collisions
IdentifiantLEGIARTI000049878755
Texte parentLEGITEXT000024098339
Référencearticle 41-1 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Capacité anti collision.
2. Les systèmes spatiaux d'objets manœuvrants doivent disposer d'une capacité opérationnelle à détecter un risque de collision et le gérer soit en effectuant eux-mêmes une manœuvre d'évitement télécommandée ou autonome avec l'objet secondaire, soit en assurant une coordination avec le centre de contrôle de l'objet secondaire lorsque celui-ci est contrôlé afin de décider le ou lesquels des objets effectuera une telle manœuvre. La trajectoire post manœuvre doit permettre de réduire substantiellement le risque de collision initial.
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