Arrêté du 31 mars 2011 · Article

Article 41-9

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteArrêté du 31 mars 2011
Rattachement
Section 4 : Prévention de la saturation des orbites
  1. TROISIÈME PARTIE : MAITRISE ET RETOUR SUR TERRE D'UN OBJET SPATIAL OU D'UN GROUPE D'OBJETS SPATIAUX COORDONNÉS
  2. TITRE II : DOSSIER TECHNIQUE
  3. CHAPITRE III : EXIGENCES TECHNIQUES COMMUNES AUX OPÉRATIONS DE MAITRISE EN ORBITE
  4. Section 4 : Prévention de la saturation des orbites
IdentifiantLEGIARTI000049878851
Texte parentLEGITEXT000024098339
Référencearticle 41-9 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique.

2. Dans le cas où le retrait de service de l'objet spatial conduit à une rentrée atmosphérique, la durée résiduelle en orbite ne peut excéder :

3. -trois ans pour les systèmes ayant une phase opérationnelle inférieure à 1 an ; ou

4. -trois fois la durée de la phase opérationnelle et dans tous les cas, ne peut excéder vingt-cinq ans.

5. Cette durée résiduelle en orbite est considérée dès l'absence de capacité de manœuvre.

6. Au titre de cet article, la phase opérationnelle est entendue comme débutant à la prise de maîtrise de l'objet considéré par l'opérateur initial.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049878851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.