Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 30 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mars 2011
RattachementTITRE III : OBLIGATIONS LIEES A LA CONDUITE DE L'OPERATION SPATIALE
TROISIEME PARTIE : MAITRISE ET RETOUR SUR TERRE D'UN OBJET SPATIAL
TITRE III : OBLIGATIONS LIEES A LA CONDUITE DE L'OPERATION SPATIALE
IdentifiantLEGIARTI000024098383
Texte parentLEGITEXT000024098339
Référencearticle 49 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Destruction intentionnelle.
2. 1. L'opérateur doit éviter la destruction intentionnelle de tout objet spatial en orbite.
3. 2. Lorsque l'opérateur entend procéder à une destruction intentionnelle, il fait état de sa nécessité auprès du président du Centre national d'études spatiales. Ces destructions ne peuvent avoir lieu qu'à des altitudes suffisamment basses pour limiter la durée de vie en orbite des fragments produits.
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