Arrêté du 19 mai 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 19 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000036549042
Texte parentLEGITEXT000024098475
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 mai 2011 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur, organisés en application des dispositions du décret du 29 avril 1971 susvisé, comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

2. I.-Concours externe

3. 1. Epreuves écrites d'admissibilité

4. Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 4) : réponse à des questions et/ ou cas pratique à partir d'un dossier composé de documents à caractère économique et financier.

5. Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder vingt pages.

6. Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 5) : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes.

7. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe au présent arrêté.

8. Epreuve n° 3 facultative (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) :

9. Traduction d'un texte en anglais issu d'une revue ou d'une documentation informatique.

10. 2. Epreuves orales d'admission

11. Epreuve n° 1 (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5) :

12. Entretien avec le jury destiné à apprécier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions de contrôleur. L'entretien comprend tout d'abord une présentation par le candidat, durant environ cinq minutes, de son parcours. Il se poursuit par un échange avec le jury, notamment sur sa connaissance de l'environnement économique et financier.

13. Epreuve n° 2 (durée : trente minutes, après une préparation de vingt minutes ; coefficient 3) : informatique.

14. L'épreuve se compose de deux parties :

15. - exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée d'environ cinq minutes ;

16. - échange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ ou éventuellement le programme pendant environ vingt-cinq minutes.

17. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe au présent arrêté.

18. II. - Concours interne

19. 1. Epreuves écrites d'admissibilité

20. Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : réponse à des questions et/ ou cas pratique à partir d'un dossier composé de documents à caractère administratif.

21. Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder vingt pages.

22. Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 7) : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes.

23. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe.

24. Epreuve n° 3 facultative de langue (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) :

25. Traduction d'un texte en anglais issu d'une revue ou d'une documentation informatique.

26. 2. Epreuve orale d'admission

27. (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 8)

28. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes.

29. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée d'environ cinq minutes. Il se poursuit par un échange avec le jury qui pose au candidat des questions techniques sur l'informatique.

30. Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours dont le modèle est disponible sur le site intranet de la direction générale des finances publiques. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036549042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.