1. La convention est prévue pour une durée équivalente à la durée d'agrément.
2. La convention précise les conditions dans lesquelles celle-ci peut être révisée ou résiliée.
Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.
1. La convention est prévue pour une durée équivalente à la durée d'agrément.
2. La convention précise les conditions dans lesquelles celle-ci peut être révisée ou résiliée.
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