Décret n°2011-616 du 30 mai 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-616 du 30 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101046
Texte parentLEGITEXT000024101043
Référencearticle 1 du décret n°2011-616 du 30 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 1.-Pour obtenir la concession et la liquidation de sa pension à la date à laquelle il souhaite cesser son activité, le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire doit déposer sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, six mois avant cette date, auprès du service gestionnaire dont il relève.

3. La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

4. La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

5. La concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. D1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024101046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.