Référencearticle 6 du décret n°2011-616 du 30 mai 2011 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 2,3 et 4 du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'article 2, chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2015.
2. Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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