Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.

TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101385
Texte parentLEGITEXT000024101377
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 2 juin 2011)Légifrance →

1. Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

2. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024101385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.