1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la caisse, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Arrêté du 23 mai 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.
TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101386
Texte parentLEGITEXT000024101377
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.